Pension des travailleurs salariés : certaines périodes d’inactivité désormais traitées moins favorablement

La réglementation relative à la pension des travailleurs salariés est modifiée par AR du 19 décembre 2018 afin de revoir l’impact de certaines périodes d’inactivité sur la pension du salarié. L’objectif est de mieux récompenser le travail. L’arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

Il s’agit :

  • d’une modification des règles relatives au salaire fictif sur la base duquel certaines périodes d’inactivité (périodes assimilées) peuvent être prises en considération pour le calcul du montant de la pension;
  • d’une limitation des possibilités d’encore assimiler, à la fin de la carrière, certaines périodes d’inactivité à des périodes d’activité.

 

1/ Salaire fictif

Pour les périodes de chômage involontaire, de prépension, de pseudo-prépension et dans un régime de chômage avec complément d’entreprise, la pension ne sera plus systématiquement calculée sur la base du salaire fictif normal.

 

Dans certains cas, on appliquera le salaire de référence qui sert de base pour calculer le droit minimum par année de carrière (uniquement lorsque le droit minimum est inférieur au salaire fictif normal). L’arrêté royal ajoute des cas dans lesquels ces périodes assimilées sont prises en considération pour le calcul de la pension uniquement sur la base d’un salaire fictif limité et ce, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019. Des exceptions sont chaque fois prévues.

 

Pour les périodes de chômage involontaire, il s’agit par exemple, outre les périodes durant lesquelles le travailleur salarié se trouve dans la troisième période d’indemnisation, des périodes durant lesquelles le travailleur salarié est dans la deuxième période d’indemnisation.

 

2/ Assimilation

La modification est un ajustement de l’arrêté royal qui limite la possibilité d’encore assimiler, à la fin de la carrière, des périodes de chômage complet, de prépension, de chômage avec complément d’entreprise et de pseudo-prépension à des périodes d’occupation en vue du calcul du montant de la pension.

 

Pour les pensions prenant cours à partir du 1er janvier 2019, ces périodes d’inactivité seront encore assimilées pour le calcul du montant de la pension uniquement jusqu’au 14.040ième jour équivalent temps plein compris de la carrière professionnelle globale. Ici aussi, des mesures transitoires et des exceptions sont prévues. C’est, par exemple, le cas pour les travailleurs qui sont dans une situation plus vulnérable, comme c’est le cas pour les périodes de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d’une entreprise en restructuration ou en difficulté.

 

Arrêté royal du 19 décembre 2017 modifiant l’article 24bis et l’article 34 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, M.B., 29 décembre 2017

 

 

 

Mars 2018