Protection des bénévoles dans la Crise Covid-19

Ils sont nombreux les bénévoles qui s’engagent aux côtés des autorités ou du corps médical dans les hôpitaux (p.ex. : poste médical d'orientation) et établissements de soins santé. Selon leurs compétences, ils prennent des paramètres médicaux, font du brancardage, mais aussi du travail administratif ou de logistique.

L’occasion de rappeler quelques principes en regard de la législation bien-être au travail.

 

Les bénévoles, soumis à la législation bien-être au travail ?

En principe, les bénévoles n’entrent pas dans le domaine d'application de la loi relative au bien-être.

En effet, le bénévole effectue des activités de son plein gré, en dehors des liens d'un contrat de travail. En général, ces activités ne sont pas rémunérées. L’éventuelle indemnisation qui serait payée pour des frais ou déplacements n’est pas à considérer comme rémunération.

Toutefois, lorsqu'il existe un rapport de subordination, les bénévoles sont soumis à la loi relative au bien-être.  

En effet, l’article 2.§ 1. 1° a) de la Loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail assimile aux travailleurs les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.

S'agissant d'une question de faits, ce sera au tribunal de déterminer si dans une situation donnée il y a un rapport de subordination.

Dans le contexte actuel, où des bénévoles viennent apporter leur aide dans un domaine que l’on peut qualifier à haut risque, il paraît évident qu’ils sont placés dans un rapport de subordination par rapport aux autorités (qui organisent p.ex. des points de triage) ou aux hôpitaux qui les emploient. En effet, le caractère volontaire de leur activité concerne uniquement leur engagement.

Dans le cas de figure actuel de crise Covid-19, il est dès lors prudent de considérer les bénévoles, qui apportent leur aide précieuse dans la lutte contre l’épidémie, comme des travailleurs au sens de la loi précitée. Il en découle que l’organisation qui occupe des bénévoles, doit respecter les principes légaux en matière de bien-être au travail.

 

Les obligations en matière de bien-être au travail vis-à-vis des bénévoles.

En premier lieu, il est indispensable de donner aux bénévoles actifs au sein de votre organisation toutes les informations, instructions et formations utiles et nécessaires sur la nature de leurs activités, les risques résiduels qui y sont liés et les mesures visant à prévenir ou limiter ces dangers. Cette information doit leur être donnée au moment de l'entrée en service, mais aussi lors de chaque changement de circonstances sur leur environnement de travail ou sur les aspects  techniques et humains.

Ces obligations découlent de l’article 5. §1 de la Loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui vous demande aussi de prendre les mesures nécessaires afin :

* d’éviter les risques;

* d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;

* de combattre les risques à la source;

* de prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;

* de prévoir ou s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité et de santé au travail adaptée, lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.


Les obligations des bénévoles.

Si vous avez l’obligation de veiller à la sécurité et la santé des bénévoles actifs au sein de votre organisation, il est utile de rappeler que ceux-ci doivent également respecter certaines obligations en vertu de l’article 6 de la Loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Ainsi chaque bénévole doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des omissions au travail, et ce conformément à sa formation et à aux instructions fournies par votre organisation.

A cet effet, les bénévoles doivent :

* utiliser correctement les machines, appareils, outils, équipements de transport et autres moyens;

* utiliser correctement les dispositifs de sécurité spécifiques et ne pas les mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement;

* utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, les ranger à leur place;

* signaler immédiatement toute situation de travail dont ils pensent qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection;

 

Les personnes qui apportent leur aide bénévolement dans le cadre d’activités organisées par les collectivités, institutions et associations pour faciliter la gestion de la crise Coronavirus bénéficient-ils d’une couverture d’assurance ?

Ethias a décidé d’offrir aux Communes, CPAS, Provinces, Zones de police, Zones de secours, Intercommunales, hôpitaux, institutions de soins et d’aide aux personnes (maison de repos, institutions psychiatriques, etc.), établissements d’enseignement communautaire, universités, hautes écoles, sociétés de logements sociaux, à la Croix rouge et aux mouvements de jeunesse disposant d’une couverture « responsabilité civile et/ou accidents du travail » auprès d’Ethias, une extension gratuite à ces assurances pour l’ensemble des bénévoles mobilisés. Cela signifie que seront couvertes gratuitement la responsabilité que les bénévoles pourraient encourir dans le cadre de ces activités organisées par l’entité assurée et liées à l’aide apportée à la gestion de la crise Coronavirus, de même que les conséquences d’un accident corporel dont les bénévoles pourraient être victimes (sur le trajet ou pendant les activités), à l’exclusion de celles engendrées par une contamination par le Covid-19. Ces extensions de couverture seront accordées aussi longtemps que durera la crise du Covid-19.