Une association constituée sous forme d’ASBL est dotée de la personnalité juridique. Elle dispose donc de droits et d’obligations propres, indépendamment des personnes physiques qui la composent.
Ceci ne signifie nullement que les personnes qui détiennent le pouvoir de gérer l’ASBL, à savoir les administrateurs de droit et de fait, n’encourent aucune responsabilité personnelle.
En effet, les administrateurs sont susceptibles de voir leur responsabilité civile (RC) engagée tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis de l’ASBL elle-même, par exemple à la suite d’une faute de gestion, d’une violation de la loi ou des statuts, d’une faute de droit commun…
Chaque membre d'un organe d'administration ou délégué à la gestion journalière est tenu à l'égard de la personne morale (ASBL) de la bonne exécution du mandat qu'il a reçu. (Art. 2:51 du code des sociétés et associations).
Quelques exemples de fautes :
Dans le cadre de l’exécution de son mandat, un administrateur peut également commettre des fautes préjudiciables susceptibles d’engager sa responsabilité tant envers l’ASBL qu’à l’égard de tiers.
Quelques exemples de fautes :
Ces dernières années, diverses modifications législatives ont eu des conséquences importantes pour les ASBL et leurs administrateurs. Citons notamment :
Le Code de Droit Economique (CDE)
En vertu du CDE, les ASBL sont considérées comme des entreprises. Elles sont soumises aux règles de procédure de la faillite et de la réorganisation judiciaire, ce qui dans certains cas peut être une source de responsabilité des administrateurs (Art. XX.225 CDE).
Parmi les dispositions du CDE relatives à la responsabilité des administrateurs, citons encore le Wrongful trading (Art. XX.227 CDE), à savoir la responsabilité qui peut être recherchée dans le chef des administrateurs (individuellement ou solidairement) par le curateur pour avoir poursuivi une activité déficitaire sans aucune chance d'amélioration.
Le Code des Sociétés et des Associations (CSA)
Le nouveau CSA pose les principes de la responsabilité des administrateurs (Articles 2:56 à 2:58 CSA). Outre la responsabilité personnelle et individuelle de l’administrateur, le CSA prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire qui permet aux créanciers et aux autres tiers préjudiciés d’introduire une réclamation non seulement à l’encontre de l’administrateur qui a commis la faute, mais également solidairement à l’encontre des autres administrateurs.
Les administrateurs sont solidairement responsables :
- lorsque l’organe d’administration forme un collège, des décisions et manquements de ce collège ;
- de tout dommage résultant des infractions aux dispositions du code ou aux statuts de la personne morale, même si l’organe ne forme pas un collège.
Pour être déchargé de ces deux cas de responsabilité, l’administrateur doit démontrer qu’il n’a pas pris part à la faute et l’a dénoncée à tous les autres membres de l’organe d’administration ou le cas échéant, à l’organe d’administration collégial et au conseil de surveillance (voir article 2 :56 in fine CSA).
Néanmoins, le législateur a introduit des plafonds qui limitent la responsabilité des administrateurs telle qu’elle découle du CSA, du CDE ou d’autres lois ou règlements en fonction de la « taille » de l’ASBL (voir article 2:57 § 1er CSA) afin notamment d’améliorer l’assurabilité du risque. Ces plafonds sont progressifs (de 125.000 € à 12 millions €) en fonction de la taille de l’ASBL.
L’assurance de la responsabilité civile des administrateurs.
Les nouvelles dispositions législatives multiplient les cas de responsabilité des administrateurs d’ASBL, puisqu’ils sont à présent soumis aux mêmes standards de responsabilité que les administrateurs de sociétés.
Indépendamment de l’éventuelle obligation de réparer les dommages causés à des tiers et/ou à l’ABSL elle-même, l’administrateur devra dans un premier temps exposer des frais de défense, même si l’action intentée à son encontre n’est pas fondée, frais qui peuvent être relativement élevés.
En cas de souscription d’une assurance « responsabilité civile des administrateurs », les risques financiers qui incombent à l’administrateur seront assumés par cette assurance : non seulement l’indemnisation du tiers ou de l’ASBL si sa responsabilité est engagée, mais également ses frais de défense civile et pénale, tant en cas de recours à l’amiable qu’en cas de procédure judiciaire.
Le contrat d’assurance n’est pas souscrit par les administrateurs qui le souhaitent mais par l’ASBL elle-même en vue de protéger l’ensemble des personnes en charge de la gestion de l’ASBL (administrateurs de droit ou de fait, délégués à la gestion journalière, employés mis en cause conjointement avec un administrateur).